astreint à
une forme particulière ?
En principe, la cession de contrôle n’est pas soumise à un régime particulier et doit répondre aux règles générales de la vente (négociations préalables, lettre d’intention, pourparlers, études préalables, rédaction d’accords partiels, prise en charge des frais, risque de rupture abusive des négociations, prise en compte de l’existence d’un éventuel droit de préemption) ; vérification de l’absence de vices du consentement, de la capacité des parties (époux, partenaires de Pacs, indivision), de l’objet de la cession, du prix de cession (expression, détermination, montant, indexation), de conditions particulières (suspensive, résolutoire) ; etc.
Toutefois, ces cessions pouvant avoir des conséquences importantes sur le tissu économique, les pouvoirs publics tendent à les encadrer par des mesures « anti-abus ».
Il convient en effet d’obtenir certaines autorisations administratives, notamment en cas de prise de contrôle entraînant une concentration d’entreprise ou le transfert d’une entreprise du secteur public au secteur privé, de cession à un non-résident d’une entreprise exerçant dans un secteur « sensible » (armement, électronique, recherche scientifique) ; de cession d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance.
Il faut également vérifier les engagements du cédant (promesse de porte-fort, clause de non-concurrence, garantie de passif), ceux de l’acquéreur, s’assurer de la protection des associés minoritaires, des salariés…
Dans les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, la protection des associés est assurée par les règles applicables aux offres publiques d’acquisition.