En droit international

La prise de contrôle d’une société se distingue de la fusion de sociétés. Si la fusion nécessite un nombre important de formalités parfois très coûteuses et entraîne la disparition de la société absorbée, la prise de contrôle, en revanche, consiste en une simple acquisition, directe ou indirecte, d’un nombre de titres sociaux (actions ou parts sociales) suffisant pour diriger cette société. En cas de prise de contrôle, les deux sociétés demeurent distinctes.


La prise de contrôle peut présenter des risques pour l’entreprise et les salariés (restructuration, suppression d’emplois, abandon d’activités) mais également pour les associés minoritaires (perte d’influence, baisse de la valeur de leurs titres).

astreint à 

une forme particulière ?



En principe, la cession de contrôle n’est pas soumise à un régime particulier et doit répondre aux règles générales de la vente (négociations préalables, lettre d’intention, pourparlers, études préalables, rédaction d’accords partiels, prise en charge des frais, risque de rupture abusive des négociations, prise en compte de l’existence d’un éventuel droit de préemption) ; vérification de l’absence de vices du consentement, de la capacité des parties (époux, partenaires de Pacs, indivision), de l’objet de la cession, du prix de cession (expression, détermination, montant, indexation), de conditions particulières (suspensive, résolutoire) ; etc.

Toutefois, ces cessions pouvant avoir des conséquences importantes sur le tissu économique, les pouvoirs publics tendent à les encadrer par des mesures « anti-abus ».

Il convient en effet d’obtenir certaines autorisations administratives, notamment en cas de prise de contrôle entraînant une concentration d’entreprise ou le transfert d’une entreprise du secteur public au secteur privé, de cession à un non-résident d’une entreprise exerçant dans un secteur « sensible » (armement, électronique, recherche scientifique) ; de cession d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance.

Il faut également vérifier les engagements du cédant (promesse de porte-fort, clause de non-concurrence, garantie de passif), ceux de l’acquéreur, s’assurer de la protection des associés minoritaires, des salariés…

Dans les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, la protection des associés est assurée par les règles applicables aux offres publiques d’acquisition.

Quel est l’intérêt d'une cession de contrôle par acte notarié ?


Le notaire apportera des garanties à l’opération notamment quant à l’origine de propriété des titres, car il a une pratique et une expertise particulière des règles de transmission patrimoniale.

Il vérifiera la capacité et les pouvoirs des parties car là aussi il a une pratique experte. Pour des époux, il vérifiera si les titres cédés sont des biens communs ou des biens propres. Il rappellera au cédant, que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les droits sociaux non-négociables. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations (C. civ., art. 1424). Il rappellera à l’acquéreur qu’un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non-négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte (C. civ., art. 1832-2). Pour des époux communs en biens, il signalera qu’en cas d’emploi de deniers propres, il importe d’insérer dans l’acte d’acquisition une déclaration de remploi (C. civ., art. 1434). Pour des partenaires de Pacs, il rappellera les principes généraux gouvernant le Pacs (présomption d’indivision par moitié, sauf stipulation contraire pour les Pacs conclus avant le 1er janvier 2007 ; régime de la séparation des biens pour ceux conclus depuis sauf option pour le régime de l’indivision).

Le notaire apportera également son conseil en cas de cession de parts indivises, de parts démembrées, de parts appartenant à un mineur non-émancipé.

Il vérifiera que le consentement est exempt de vices, et s’il existe ou non une clause d’agrément.

Si le prix est atermoyé, le notaire remettra une copie exécutoire de l’acte de cession.

Si la société est à prépondérance immobilière, les parties bénéficieront d’un audit juridique complet de la situation des immeubles car le notaire dispose d’une véritable expertise en la matière. Il effectuera toutes les diligences à l’instar de celle qu’il effectuerait pour la cession des immeubles eux-mêmes.

Il prendra les mesures pour rendre la cession des parts opposable aux tiers (lorsque l’acte de cession est notarié, la publicité au RCS est accomplie par dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux copies authentiques ; en cas de défaut d’accomplissement des formalités, le notaire engagera sa responsabilité). L’intervention du gérant de la société dans l’acte de cession de parts permettra de donner date certaine à l’opposabilité en évitant la signification par exploit d’huissier ou le dépôt au siège.

Par la signature d’un seul original, papier ou électronique, la forme notariée évitera la séance fastidieuse de la signature de multiples originaux dont la conservation n’est pas assurée.
Outre la garantie d’actif, le notaire établira une garantie de passif pour prévenir l’apparition éventuelle d’un passif supplémentaire exigible dont l’origine est antérieure à la cession.

Il vérifiera la conformité de l’opération par rapport aux obligations du Tracfin.

L’acte authentique apportera une garantie en vertu de ses caractéristiques intrinsèques (date certaine, force probante, force exécutoire).


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